På svenska. / Suomeksi. / По русски
Nous CHARLES par la Grace de Dieu Roi de Suède, des Goths et des Vandales &c. &c. &c. Heritier de Norvège, Duc de Schlesvig Hollstein, de Stormarie et de Ditmarsen, Comte d'Oldenbourg et de Delmenhorst &c. &c. Savoir saisons: Que Nous et Notre Très cher Frère et Cousin le Sérénissime et très Puissant Prince et Seigneur ALEXANDRE I:r, Empereur et Autocrateur de toutes les Russies, de Moscovie, Kiowie, Wladimirie, Novogorod, Czar de Cazan, Czar d'Astracan, Czar de Siberie, Czar de la Chersonèse Taurique, Seigneur de Plescou, et Grand-Duc de Smolensko, Lithuanie, Volhynie, Podolie et de Finlande, Duc d'Estonie, de Livonie, de Courlande et Semigalle, de Samogitie, Carelie, Twer, Jugorie, Permie, Viatka,
Bolgarie et d'autres: Seigneur et Grand-Duc de Novogorod inférieur, de Czernigovie, Resan, Polozk, Rostow, Jaroslaw, Belo-Osorie, Udorie, Obdorie, Condinie, Witepsk, Mstislaw, Dominateur de tout le Côté du Nord, Seigneur d' Iverie, de Cartalinie, Grusinie et de Cabardinie, Prince Héréditaire et Souverain des Princes de Czircassie, Gorsky et autres; Héritier de Norvège, Duc de Slesvic Hollstein, de Stormarie et de Ditmarsen, Comte d'Oldenbourg et de Delmenhorst &c. &c., animés réciproquement de dispositions pacifiques, ayant résolu par une paix ferme, sûre, et durable, non seulement de mettre une fin desirée à la guerre qui s'est élevée entre Nous, Notre Royaume et Sujets d'un côté et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Son Empire et Sujets de l'autre, mais aussi de consolider pour l'avenir une heureuse tranquillité, bon voisinage et confiance entre Nous, Nos Etats et Sujets, et ayant à cet effet nommé des deux Côtés des Plénipotentiaires, lesquels en vertu de Nos pleinpouvoirs respectifs, ont été autorisés d'arrêter, conclure et figner une paix ferme et durable; Savoir de Notre Part Nos Amés et Féaux, Monsieur COURT LOUIS BOGISLAS CHRISTOPHE Baron DE
STEDINGK, UN des Seigneurs de Notre Royaume, Général d'Infanterie dans Nos Armées, Chevalier et Commandeur de Nos Ordres, Chevalier Grand Croix de Notre Ordre de l'Epée, Chevalier des Ordres Impériaux de Russie, de S:t André, de S:t Alexandre Newsky et de S:te Anne de la première Classe, et le Sieur ANDRé FREDERIC DE SKJÖLDEBRAND, Général-Major dans Nos Armées et Commandeur de Notre Ordre de l'Epée, et de la part de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Monsieur le Comte NICOLAS DE ROMANZOFF,
Son Conseiller Privé Actuel, Membre du Conseil d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, Ministre du Commerce, Sénateur, Chambellan Actuel, Chevalier des Ordres de S:t André, de S:t Alexandre Newsky, Grand Croix de celui de S:t Wladimir et de S:te Anne des premières Classes, Grand Aigle de la Légion d'Honneur de France, Chevalier des Ordres Royaux de Prusse, de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge et de celui d'Hollande de l'Union, et le Sieur DAVID D'ALOPEUS, Son Chambellan Actuel, Chevalier Grand Croix de l'Ordre de S:t Wladimir de la Seconde Classe et de S:te Anne de la Première; les dits Plénipotentiaires se sont rendus sur le lieu convenu, savoir dans la Ville de Fredricshamn, où, après avoir échangé leurs Pleinpouvoirs respectifs, reconnus en bonne et dûe forme, ils ont convenu, conclu, figné et scellé, le Dix Sept du Mois de Septembre passé, un Traité de Paix entre Nous et le Royaume de Suède, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur et l'Empire de Russie
de l'autre, ainsi qu'il se trouve ci-après mot à mot inseré.
Au Nom de la Très-Sainte et Indivisîble Trinité.
Sa Majesté le Roi de Suède et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies également animés du désir de faire succeder les avantages de la paix aux calamités de la guerre, et de rétablir l'union et la bonne intelligence entre Leurs Etats, ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi de Suède, Monsieur le Baron COURT LOUIS BOGISLAS CHRISTOPHE DE STEDINGK, un des Seigneurs du Royaume de Suède, Général d'Infanterie de Ses Armées, Chevalier et Commandeur de Ses Ordres Chevalier Grand Croix de l'Ordre de l'Epée, Chevalier de l'Ordre de S:t André, de S:t Alexandre Newsky et de S:te Anne de la première Classe, et Monsieur ANDRé FREDERIC DE SKJÖLDEBRAND, Colonel et Commandeur de Son Ordre de l'Epée.
Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Monsieur le Comte NICOLAS DE ROMANZOFF, Son Conseiller privé Actuel, Membre du Conseil d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, Ministre du Commerce, Sénateur, Chambellan actuel, Chevalier des Ordres de S:t André, de S:t Alexandre Newsky, Grand'Croix de celui de S:t Wladimir et de S:te Anne des premières Classes, Grand Aigle de la Legion d'Honneur de France, Chevalier des Ordres Royaux de Prusse, de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge et de celui de Hollande de l'Union, et Monsieur DAVID D'ALOPEUS, Son Chambellan actuel, Chevalier Grand'Croix de l'Ordre de S:t Wladimir de la seconde Classe et de S:te Anne de la première; lesquels après l'échange de Leurs Pleinpouvoirs respectifs trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des Articles suivans:
ART. I.
Il y aura à l'avenir paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté le Roi de Suède et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies. Les Hautes Parties Contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir une parfaite harmonie entre Elles, Leurs Etats et Sujets, et éviteront soigneusement tout ce qui pourroit atterer à l'avenir l'union heureusement rétablie.
ART. II.
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies ayant manifesté la resolution invariable de ne point séparer Ses intérêts de ceux de Ses alliés, et Sa Majesté Suédoise, désirant de donner, en faveur de Ses Sujets, au bénefice de la paix toute l'étendue possible, Elle promet et s'engage de la manière la plus formelle et la plus obligatoire, de ne rien négliger de ce qui, de Son côté, peut conduire à la prompte conclusion de la paix entre Elle et Sa Majesté l'Empereur des Francais, Roi d'Italie, et Sa Majesté le Roi de Dannemarc et de Norvège, au moyen des négociations directes déjà entamées avec ces Puissances.
ART. III.
Sa Majesté le Roi de Suède pour donner une preuve évidente de Son désir de renouer les relations les plus intimes avec les Augustes Alliés de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, promet d'adhérer au Système Continental avec des modifications, qui seront plus particulièrement stipulées dans la négociation, qui va s'ouvrir entre la Suède, la France et le Dannemarc.
En attendant Sa Majesté Suédoise s'engage, dès l'échange des ratifications du présent Traité, a ordonner que l'entrée des ports du Royaume de Suède soit fermée tant aux Vaisseaux de guerre, qu'aux bâtimens marchands de la Grande Bretagne, en se réservant l'importation du Sel et des productions Coloniales, devenues par l'usage nécessaires aux habitants de la Suède.
De Son côté Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies promet d'avance, de consentir à toutes les modifications que Ses Alliés jugeront justes et convenables d'admettre, en faveur de la Suède, rélativement au commerce et à la navigation marchande.
ART. IV.
Sa Majesté le Roi de Suède tant pour Elle que pour Ses Successeurs au Thrône et au Royaume de Suède rénonce irrévocablement et à perpétuité, en faveur de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et de Ses successeurs au Thrône et à l'Empire de Russie, à tous Ses drois et titres sur les Gouvernemens ci-après spécifiés, qui ont été conquis par les armes de Sa Majesté Impériale dans la présente guerre sur la Couronne de Suède, savoir les Gouvernemens de Kymenegård, de Nyland et Tavastehus, d'Åbo et Björneborg avec les isles d'Åland, de Savolax et Carelia, de Wasa, d'Uleåborg et de la partie de Vestrobothnie jusqu'à la rivière de Torneå, comme il sera fixé dans l'article svivant sur la démarcation des frontières.
Ces Gouvernemens avec tous les habitans, villes, ports, forteresses, villages et îles, ainsi que les dépendances, prérogatives, droits et émolumens, appartiendront désormais en toute proprieté et Souveraineté à l'Empire de Russie, et Lui restent incorporés.
Pour cet effet Sa Majesté le Roi de Suède promet et S'engage de la manière la plus solemnelle et la plus obligatoire tant pour Elle que pour Ses Successeurs et pour tout le Royaume de Suède, de ne jamais former aucune prétention directe ou indirecte sur les dits Gouvernemens, Provinces, Iles et Territoires, dont tous les Habitans seront, en vertu de la dite rénonciation, dégagés de l'hommage et Serment de fidelité, qu'ils ont prêté à la Couronne de Suède.
ART. V.
La Mer d'Aland, (Ålands Haf) le Golphe de Bothnie et les Rivières de Torneå et de Muonio, formeront dorénavant la frontière entre l'Empire de Russie et le Royaume de Suède.
À distance égale des côtes les Iles les plus rapprochées de la terre ferme d'Åland et de la Finlande appartiendront à la Russie, et à la Suède celles qui avoisinent ses côtes.
À l'embouchure de la Rivière de Torneå l'Ile de Björkön, le port de Reutehamn et la Presqu'île, sur laquelle est située la Ville de Torneå seront les points les plus avancés des possessions Russes, et la frontière se prolongera de long de la rivière de Torneå jusqu'au confluent des deux branches de ce fleuve près de la Forge de Kengis, d'où elle suivra le cours du fleuve Muonio en passant devant Muonioniska, Muonio Öfreby, Palojoens, Kultane, Enontekis. Kelottijerfvi, Paitiko, Nuimaka, Raunula et Kilpisjaure, jusqu'à la Norvège.
Dans le cours des rivières de Torneå et de Muonio, tel qu'il vient d'être désigné, les Iles situées à l'Est du Thalweg appartiendront à la Russie, et celles à l'Ouest du Thalweg à la Suède.
D'abord après l'échange des Ratifications on nommera des Ingénieurs de part et d'autre, qui se rendront sur les lieux pour établir les limites le long des rivières de Torneå et de Muonio sur la ligne tracée ci-dessus.
ART. VI.
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies ayant donné déjà les preuves les plus manifestes de la clémence et de la justice, avec lesquélles Sa Majesté à résolû de gouverner les habitans des pays qu'Elle vient d'acquerir, en les assurant génereusement et d'un mouvement spontané du libre exercise de leur réligion, de leurs droits de proprieté et de leurs privilèges, Sa Majesté Suédoise Se voit par là dispensée de devoir d'ailleurs sacré, de faire des réservations là-dessus en faveur de Ses anciens Sujets.
ART. VII.
Aussitot après la signature du présent Traité on en transmettra immédiatement et avec célerité l'avis aux Géneraux des Armées respectives et les hostilités cesseront entièrement de part et d'autre tant sur terre que sur mer. Celles qui se seroient commises dans l'intervalle seront considerées comme non avenues et ne pourront porter aucune atteinte à ce Traité. On se réstituera fidellement tout ce qui pourroit avoir été pris et conquis entre tems de part et d'autre.
ART. VIII.
Dans les quatre semaines qui suivront l'échange des ratifications du présent Traité, les trouppes de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russiès auront évacué la province de Vestrobothnie et répassé la rivière de Torneå.
Il ne sera pendant les dites quatre semaines fait aux habitans aucune réquisition de quelque nature que ce soit, et l'Armée Russe tirera son entretien et ses subsistances de ses propres magasins établis dans les villes de la Vestrobothnie.
Si pendant la durée des négociations les Trouppes Impériales avaient pénétré de quelque autre côté dans le Royaume de Suède, elles évacueront les contrées occupées aux termes et conditions ci-dessus stipulées.
ART. IX.
Tous les Prisonniers de guerre faits de part et d'autre tant par terre que par mer, et les ôtages enlevés ou donnés pendant la guerre, seront restitués en masse et sans rançon aussitôt que possible, mais au plus tard dans trois mois à compter du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, mais si quelques prisonniers ou ôtages se trouvent empêchés par maladie ou autres raisons valables de retourner dans leur patrie dans l'espace du tems fixé, ils ne seront pas censés par là avoir aucunement perdû le droit stipulé ci-dessus. Ils seront obligés d'acquitter ou de donner caution pour les dettes qu'ils auroient contractées pendant leur captivité, avec des habitans du pays, où ils ont été détenus.
On renoncera réciproquement aux avances, qui auront été faites par les Hautes Parties Contractantes pour la subsistance et l'entretien de ces prisonniers, et il sera pourvû respectivement à leur subsistance et fraix de voyage jusqu'à la frontière des deux Etats, où des Commissaires de leurs Souverains seront chargés de les recevoir.
Les Soldats et Matelôts Finlandois sont de la part de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies exeptés de cette réstitution, sauf les capitulations qui ont eû lieu, si elles leur accordent un droit contraire, et du nombre des prisonniers, les Militaires en grade et autres Employés natifs de la Finlande qui voudroient y rester, jouiront de cette liberté et de toute la plénitude de leurs droits sur les biens, créances et effets qu'ils pourroient avoir actuellement et à l'avenir dans le Royaume de Suède sur le pied de l'article X. du presént Traité.
ART. X.
Les Finlandois qui se trouvent actuellement en Suède, ainsi que les Suédois qui se trouvent en Finlande auront pleine liberté de retourner dans leurs Patries et de disposer de leurs biens meubles ou immeubles sans payer aucun droit de sortie ou autre imposition quelconque établie sur cet objet.
Les Sujets des deux Hautes Puissances, établis dans l'un des deux pays, savoir en Suède ou en Finlande, auront pleine liberté de s'établir dans l'autre pendant l'espace de trois ans à dater du jour de l'échange des Ratifications du présent Traité, et seront tenus de vendre ou aliéner, pendant le dit espace, leurs biens à quelque sujet de la Puissance dont ils désirent de quitter les domaines.
Les biens de ceux qui à l'expiration du dit terme n'auront pas rempli cette disposition, seront vendus aux enchères publiques par autorité de justice, pour en être le produit delivré aux Propriétaires.
Il sera loisible à tous de faire durant les trois années fixées ci-dessus tel usage qu'ils voudront de leurs propriétés, dont la paisible jouissance leur est formellement assurée et garantie.
Ils pourront de même que leurs Agens passer librement d'un Etat à l'autre pour administrer leurs affaires, sans qu'il soit pour cela porté la moindre atteinte à leur qualité de sujets de l'une ou de l'autre Puissance.
ART. XI.
Il y aura dès aujourd'hui oubli perpétuel du passé et une amnistie générale pour les sujets respectifs dont l'opinion ou les faits en faveur de l'une ou de l'autre des Hautes Parties Contractantes pendant la présente guerre, les auront rendûs suspects ou soumis à un jugement. Nul procès ne pourra désormais leur être intenté pour pareilles causes; s'il y en a d'entamés ils seront annullés et abolis, et aucun jugement nouveau n'y interviendra. En conséquence main levée sera immédiatement accordée sur les biens ou revenus saisis ou séquestrés, qui seront restitués aux proprietaires, bien entendu que ceux d'entre eux, devenus Sujets de l'une des deux Puissances, d'après les conditions de l'article précédant, n'auront pas droit de réclamer du Souverain dont ils ont cessé d'être Sujets, la continuation des rentes ou pensions qu'ils avaient obtenu à titre de grace, concessions ou appointemens pour leurs services précédens.
ART. XII.
Les titres Domaniaux, Archives et autres Documens publics et particuliers, les Plans et Cartes de Forteresses, Villes et Pays dévolus par le présent Traité à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, y compris les Cartes et Papiers qui peuvent se trouver au Comptoir d'Arpentage, Lui seront fidellement remis dans l'espace de six mois, ou si cela etait reconnu impossible, au plus tard dans un an.
ART. XIII.
Aussitôt après l'echange des ratifications du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes feront lever tout séquestre mis sur les biens, droits et revenus des habitants respectifs des deux pays et sur les établissemens publics qui y sont situés. Elles s'obligent à acquitter tout ce qu'Elles peuvent devoir pour fonds à Elles prêtés par les dits particuliers et établissemens publics, et à payer ou rembourser toutes rentes constitués à leur profit sur chacune d'Elles.
La décision de toutes réclamations entre les sujets des Hautes Parties Contractantes, rélativement aux créances, propriétés ou autres droits, qui conformement aux usages reçus et au droit des Gens doivent être reproduites à l'époque de la paix, appartiendra aux Tribunaux compétens, et il sera rendu la justice la plus prompte et la plus impartiale aux individus, qui se trouveront dans le cas d'y avoir recours.
ART. XIV.
Les dettes tant publiques que particulières contractées par des Finlandois en Suède et vice versa par des Suédois en Finlande, devront être acquittées aux termes et conditions stipulées, et comme les communications entre les deux pays ont été interrompues par la guerre, le terme de préscription est prolongé de manière qu'à dater du 1:r Janvier 1808 jusqu'à six mois après la Ratification du présent Traité, aucun droit ne sera censé éteint pour n'avoir pas été observé aux époques convenues. Toute réclamation à ce sujet sera portée devant les Tribunaux respectifs et spécialement protégée par les deux Gouvernemens, afin que la justice la plus active et la plus impartiale soit rendue aux parties intérressées.
ART. XV.
Les sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes, à qui il écheoira dans les Etats de l'autre des biens par héritage, donations ou autrement, pourront les recevoir sans difficulté, et jouiront au besoin de toute la protection des Loix et de l'assistance des Tribunaux pour en être mis en possession et user de tous les droits qui en dérivent. L'exercice de ces mêmes droits, rélativement aux biens situés dans la Finlande, sera subordonné aux clauses stipulées dans l'Article X., qui oblige les propriétaires à fixer leur domicile dans le pays, ou à vendre ou à aliéner dans l'espace de trois ans les biens qu'ils y possédent. Ce terme sera accordé à tous ceux qui opteront pour ce dernier cas à dater du jour que l'héritage ou donation leur sera dévolue.
ART. XVI.
La durée du Traité de commerce entre les Hautes Parties Contractantes étant fixée jusqu'au 17(29) Octobre 1811, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies consent à ne pas tenir compte du tems de son interruption pendant la guerre et que le dit Traité soit remis en vigeur, observé et executé jusqu'au 1 (13) Fevrier 1813, en tout ce qui ne sera pas contraire aux dispositions du Manifeste pour le commerce émané à S:t Petersbourg le 1 Janvier 1807.
ART. XVII.
Les pays incorporés à l'Empire de Russie en vertu de ce Traité, étant liés avec la Suède par des rélations commerciales qu'une longue habitude, le voisinage et le besoin respectif ont rendu presque indispensables, les Hautes Parties Contractantes, jalouses de conserver à leurs sujets ces moyens d'utilité réciproque, sont convenues de prendre des arrangemens propres à les consolider. En attendant qu'Elles se soient entendues sur cet objet, les Finlandois auront la faculté de tirer de la Suède, le minerai, la gueuse de fer, la chaux, les pierres de construction des fourneaux de fonte, et en géneral tous les autres produits du sol de ce Royaume.
En réciprocité les Suédois pourront exporter de la Finlande, le bétail, le poisson, le bléd, la toile et le goudron, les planches, les ustensiles en bois de toutes espèces, le bois de constructions et de chauffage et en général tous les autres produits du sol de ce Grand Duché.
Ce trafic sera rétabli et conservé jusqu'au 1(13) Octobre 1811 exactement sur le même pied qu'il étoit avant la guerre, et ne pourra être frappé sous aucun prétexte quelconque, de prohibition, ni grevé d'aucuns droits, autres que ceux qui pouvoient être imposés avant la dite guerre, sauf les restrictions que les rapports politiques des deux nations pourront rendre nécessaires.
ART. XVIII.
L'exportation annuelle exempte de droit de sortie, de cinquante mille Tschetwerts de bléd, dont l'achât aura été fait dans les Ports du Golphe de Finlande ou de la mer Baltique appartenans à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, est accordée à Sa Majesté le Roi de Suède, sur les preuves que l'achât en aura été fait pour Son compte ou en vertu de Son autorisation.
Sont exceptées les années stériles où l'exportation du bléd sera frappé d'une prohibition générale; mais les quantités arrièrées par suite de cette mésure, pourront être compensées lorsqu'elle cessera.
ART. XIX.
Pour ce qui regarde le Salut en mer entre les Vaisseaux de guerre des deux Hautes Parties Contractantes, il est convenu de le régler sur le pied d'une parfaité égalité entre les Couronnes. Quand Leurs Vaisseaux de guerre se rencontreront en mer, le Salut suivra le rang des Officiers Commandans, de sorte que celui d'un rang supérieur recevra le premier le salut, qui sera rendu coup pour coup. S'ils sont d'un rang égal on ne se saluera de part ni d'autre. Devant les châteaux, forteresses et à l'entrée des Ports, l'arrivant ou le partant salue le premier et ce salut lui est rendu coup pour coup.
ART. XX.
S'il s'élévoit des difficultés au sujet de quelques points, sur lesquels il n'auroit pas été statué par ce Traité, ils seront discutés et réglés à l'amiable par la voie des Ambassadeurs ou Ministres Plénipotentiaires respectifs, qui y apporteront le même esprit de conciliation qui a dicté le présent Traité.
ART. XXI.
Le présent Traité sera ratifié par les deux Hautes Parties Contractantes; et les Ratifications en bonne et dûe forme devront être echangées à S:t Petersbourg dans quatre semaines ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de la signature du présent Traité.
En foi de quoi, nous Soussignés, en vertu de nos Pleinspouvoirs, avons signé le présent Traité de paix et y avons apposé le cachet de nos armes.
Fait à Friedricshamn ce Dix Sept (Cinq) Septembre l'an de grace Mille Huit Cent et Neuf.
COURT STEDINGK. (L.S.)
A. F. SKJÖLDEBRAND. (L.S.)
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Le Comte NICOLAS DE ROMANZOFF. (L.S.)
D. ALOPEUS. (L.S.)
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A ces causes Nous avons voulu ratifier, confirmer et accepter le susdit Traité de paix avec tous ses Articles, Points et Clauses, comme aussi par les présentes Nous l'acceptons, confirmons et ratifions avec tous Ses Articles, Points, et Clauses. Promettons et Nous engageons de la manière la plus efficace que faire se peut,
de remplir et d'observer le dit Traité de paix dans toute sa teneur sincèrement, fidellement et loyalement. En foi de quoi Nous l'avons signé de Notre propre Main et l'avons fait munir de, Notre Grand Sceau Royal. Fait à Notre Ville de Stockholm le Troisième jour du mois d'Octobre, l'An de Grace Mil Huit Cent et Neuf.
CHARLES
(L.S.)
LAURENT D'ENGESTRÖM.
Ratification de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies du Traité de Paix susmentionné.
Nous ALEXANDRE I. par la grace de Dieu, Empereur et Autocrateur de toutes les Russies, de Moscovie, Kiowie, Wladimi-rie, Novogorod, Czar de Casan, Czar d'Astracan, Czar de Sibérie, Czar de la Chersonèse Taurique, Seigneur de Plescou et Grand-Duc de Smolensko, de Lithuanie, Volhynie, Podolie et de Finlande, Duc d'Estonie, de Livonie, de Courlande et Semigalle, de Samogitie, Bialostock, Carélie, Twer, Jugorie, Permie, Wiatka, Bolgarie et d'autres; Seigneur et Grand-Duc de Novogorod inférieur, de Czernigovie, Resan, Polozk, Rostow, Jaroslaw, Belo-Osérie, Udorie, Obdorie, Condinie, Witepsk, Mstislaw, Dominateur de tout le côté du Nord, Seigneur d'Iverie, de la Cartalinie, de la Géorgie et de la Cabardie, Prince Héréditaire et Souverain des Princes de Czercassie, Gorsky et autres, Successeur de Norvège, Duc de Schleswick-Hollstein, de Stormarie, de Ditmarsen et d'Oldenbourg &c. &c. &c.: Savoir faisons par ces presentes que d'un commun accord entré Nous et Sa Majesté le Roi de Suède, Nos Plénipotentaires respectifs ont, en vertu de leurs plein-pouvoirs, arrêté et signé à Fredrichshamn le 5 (17) Septembre de la présente année, un Traité de paix, dont la teneur mot pour mot est comme suit:
(Suit tout le Traité de Paix.)
A ces causes, aprés svoir suffisamment examiné ce Traité de Paix, Nous l'avons
agrée, confirmé et ratifié, comme par les présentes l'agréons, confirmons et ratifions dans toute son étendue, en promettant sur Notre parole Impériale pour Nous et Nos Successeurs, d'en maintenier, et observer inviolablement toutes les stipulations. En foi de quoi Nous avons Signé Notre présente ratification Impériale de Notre propre main et y avons fait apposer le Grand Sceau de Notre Empire. Donné à Saint Petersbourg ce 1:r Octobre l'an de grace 1809 et de Notre Règne la neuvième année.
ALEXANDRE.
(L. S.)
Le Chancelier de l'Empire Comte
NICOLAS DE ROMANZOFF.
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