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Traité de non-agression et de règlement pacifique des conflits conclu entre la Finlande et I'Union des Républiques Soviétistes Socialistes.

Le Président de la République de Finlande d'une part, et

Le Comité Central Exécutif de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes d'autre part,

animés du désir de contribuer à maintenir la paix générale,

convaincus que l'établissement des engagements sousmentionnés et le règlement pacifique de tout conflit possible entre la République de Finlande et l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes, correspond aux intérêts des deux Hautes Parties Contractantes et contribuera au développement des rapports amicaux et de bon voisinage entre les deux pays,

déclarant qu'aucun des engagements internationaux qu'ils ont précédemment assumés ne fait obstacle au développement pacifique de leurs relations mutuelles et ne se trouve en contradiction avec le présent Traité,

désireux de confirmer et de compléter le Pacte général de renonciation à la guerre du 27 août 1928,

ont résolu de conclure le présent Traité et ont désigné pour ce but:

Le Président de la République de Finlande:

Monsieur le Baron A. S. Yrjö-Koskinen, Ministre des Affaires Etrangères, et

Le Comité Central Exécutif de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes:

Monsieur Jean Maïsky, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire,

lesquels plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier.
1. Les Hautes Parties Contractantes garantissent mutuellement l'inviolabilité des frontières existantes entre la République de Finlande et l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes, fixées par le Traité de paix, conclu à Dorpat le 14 octobre 1920, qui reste la base inébranlable de leurs relations, et s'engagent réciproquement de s'abstenir de toute agression l'une contre l'autre.

2. Sera considéré comme agression tout acte de violence portant atteinte à l'intégrité et à l'inviolabilité du territoire ou à l'indépendance politique de I'autre Haute Partie Contractante, même s'il était commis sans déclaration de guerre et en évitant ses symptômes.

Protocole à l'article premier.

Conformément aux dispositions de l'article 4 du présent Traité l'accord en date du 1er juin 1922 concernant les mesures assurant l'inviolabilité des frontières, n'est pas touché par les dispositions du présent Traité et continue à rester ultérieurement en pleine vigueur.

Article 2.
1. Si l'une des Hautes Parties Contractantes est l'objet d'une agression de la part d'une ou de plusieurs tierces Puissances, l'autre Haute Partie Contractante s'engage à garder la neutralité pendant toute la durée du conflit.

2. Si l'une des Hautes Parties Contractantes se livre à une agression contre une tierce Puissance, l'autre Haute Partie Contractante pourra, sans préavis, dénoncer le présent Traité.

Article 3.
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à ne participer à aucun traité, accord ou convention, ouvertement hostile à l'autre Partie et contraire, formellement ou en substance, au présent Traité.

Article 4.
Les obligations mentionnées dans les articles précédents du présent Traité ne peuvent en aucun cas porter atteinte ou modifier les droits et les obligations internationales résultant pour les Hautes Parties Contractantes des accords conclus ou des engagements assumés avant l'entrée en vigueur du présent Traité, autant qu'ils ne contiennent pas des éléments d'agression dans le sens du présent Traité.

Article 5.
Les Hautes Parties Contmetantes déclarent qu'Elles s'efforceront toujours de résoudre dans un esprit de justice tous les litiges, de quelque nature ou origine qu'ils soient, qui viendraient à s'élever entre Elles, et qu'Elles auront recours, aux fins de leur règlement, exclusivement aux moyens pacifiques. A cette fin, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre tous les différends qui viendraient à s'élever entre Elles après la signature du présent Traité et qui n'auraient pu être réglés par des procédés diplomatiques ordinaires dans un délai raisonnable, à une procédure de conciliation dans une Commission Mixte de conciliation, dont les droits, la composition et le fonctionnement seront fixés par une Convention spéciale supplémentaire qui fera partie intégrante du présent Traité, et que les Hautes Parties Contractantes s'engagent a conclure dans le délai le plus court possible, et en tout cas avant la ratification du présent Traité. La procédure de conciliation sera appliquée aussi dans les cas où le différend porterait sur l'application ou l'interprétation d'une Convention conclue entre les Hautes Parties Contractantes et particulièrement sur la question de savoir si l'engagement mutuel de non-agression a été violé ou non.

Article 6.
Le présent Traité doit être ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Moscou.

Article 7.
Le présent Traité entrera en vigueur au moment de l'échange des instruments de ratification.

Article 8.
Le présent Traité est conclu pour trois ans. S'il n'est pas dénoncé par l'une des Hautes Parties Contractante avec un préavis de six mois au moins avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme prolongé automatiquement pour une nouvelle période de deux ans.

Article 9.
Le présent Traité est établi en double expédition et en français, dans la ville de Helsinki, le 21 janvier 1932.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et l'ont revêtu de leurs cachets.

A. S. Yrjö-Koskinen.
(L. S.)
J. Maisky.
(L. S.)

Maiski Yrjö-Koskinen
Protocole de continuation jusqu'au 31 décembre1945.

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